RIIPM photovoltaïque 2026 : ce qui change pour vos projets

6 juillet 2026

Parc photovoltaïque au sol soumis à dérogation espèces protégées RIIPM

 

Développer un projet photovoltaïque nécessite une prise en compte précoce des enjeux environnementaux afin de privilégier, autant que possible, des sites compatibles avec les objectifs de préservation de la biodiversité. Malgré cette démarche d’évitement, certains projets peuvent encore être confrontés à des enjeux écologiques nécessitant la mise en œuvre de procédures spécifiques, notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter des espèces protégées ou leurs habitats. Parmi celles-ci, la dérogation espèces protégées constitue l’une des autorisations les plus sensibles.

Depuis 2023, le régime juridique applicable aux projets photovoltaïques a toutefois connu plusieurs évolutions majeures. On peut citer le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, les décisions du Conseil d’État rendues en décembre 2024 et en juin 2025, ainsi que la décision du 7 mai 2026 relative à la recherche de solutions alternatives satisfaisantes.

Dans cet article, nous verrons comment ces changements ont simplifié la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour certains projets photovoltaïques, tout en laissant subsister des exigences fortes sur les deux autres conditions de la dérogation espèces protégées : l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable.

 

Qu’est-ce que la dérogation pour espèces protégées ?

L’article L.411-1 du code de l’environnement interdit notamment la destruction, l’altération ou la perturbation de certaines espèces animales ou végétales protégées ainsi que, selon les cas, de leurs sites de reproduction ou aires de repos.

La présence d’espèces protégées sur la zone d’un projet conduit d’abord à examiner si une dérogation est nécessaire. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, cette dérogation doit être sollicitée lorsque le risque que le projet comporte pour les espèces protégées demeure suffisamment caractérisé, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité.

Lorsque la dérogation est nécessaire, son octroi est soumis à trois conditions distinctes et cumulatives, prévues au 4° du I de l’article L.411-2 du code de l’environnement :

  • le projet doit répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) ;
  • il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante ;
  • la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

 

Le rôle de la RIIPM

La raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) est une notion issue du droit européen et transposée en droit français. Elle vise à établir que l’intérêt public porté par le projet est suffisamment important pour justifier, sous réserve du respect des deux autres conditions, une dérogation aux règles de protection des espèces.

Pendant longtemps, les projets photovoltaïques devaient démontrer au cas par cas leur contribution à la politique énergétique et l’importance de l’intérêt public poursuivi. Cette démonstration pouvait devenir un point de fragilité du dossier.

 

Création de la présomption RIIPM pour les grands projets photovoltaïques

En 2023, le secteur du photovoltaïque a connu une évolution majeure avec l’adoption du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023, pris en application de l’article L.211-2-1 du code de l’énergie issu de la loi APER du 10 mars 2023. Le code de l’environnement prévoit désormais, à son article R.411-6-1, une présomption de RIIPM pour certains projets d’énergies renouvelables remplissant les critères fixés par le code de l’énergie.

En métropole continentale, un projet d’installation produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque bénéficie de cette présomption lorsque deux conditions sont réunies :

  • la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc ;
  • à la date de la demande de dérogation espèces protégées, la puissance totale du parc photovoltaïque raccordé en métropole continentale reste inférieure à l’objectif maximal fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

 

Dans les zones non interconnectées (ZNI), un régime spécifique prévoit également des seuils adaptés à la taille des systèmes électriques concernés.

 

Les conséquences de la réforme sur les porteurs de projets

Pour les projets remplissant les critères réglementaires, la condition tenant à la RIIPM n’a plus à être démontrée au cas par cas. La présomption permet donc de sécuriser l’une des trois conditions nécessaires à la délivrance de la dérogation espèces protégées.

Elle ne dispense cependant ni de rechercher une solution alternative satisfaisante, ni de démontrer que le projet ne nuit pas au maintien des populations d’espèces protégées dans un état de conservation favorable.

 

Sécurité juridique renforcée pour le photovoltaïque 2024 – 2025

Les années 2024 et 2025 ont apporté plusieurs précisions jurisprudentielles importantes sur la portée de cette présomption. Elles ont renforcé la visibilité juridique des porteurs de projets sans supprimer les exigences environnementales attachées à la dérogation.

 

La notion de présomption

En droit, une présomption consiste à tenir un fait pour établi lorsque certaines conditions sont réunies, sans qu’il soit nécessaire de le démontrer à nouveau. Sa portée dépend toutefois de sa nature.

Une présomption simple peut être renversée : une partie adverse peut apporter la preuve que, dans le cas particulier, le fait présumé n’est pas établi. À l’inverse, une présomption irréfragable ne peut pas être remise en cause par une preuve contraire dès lors que ses conditions d’application sont réunies.

 

La consécration d’une présomption irréfragable pour la RIIPM

Par sa décision n° 492185 du 20 décembre 2024, le Conseil d’État a rejeté les recours dirigés contre le décret n° 2023-1366 et précisé la nature juridique de la présomption instituée par ce texte. Il a jugé que la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur présente un caractère irréfragable pour les projets auxquels elle s’applique et qui satisfont aux critères réglementaires.

Concrètement, lorsque les conditions prévues par le décret sont réunies, la qualification de RIIPM est réputée acquise et ne peut plus être contestée sur ce point devant le juge. En revanche, l’administration et le juge doivent toujours vérifier les deux autres conditions de la dérogation espèces protégées : l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable.

Cette clarification apporte donc une sécurité juridique réelle sur la première condition, mais elle ne transforme pas la dérogation espèces protégées en formalité automatique.

 

Une application confirmée par le tribunal administratif d’Orléans 

Les juridictions administratives ont ensuite appliqué cette grille de lecture à des projets relevant du régime de présomption. Pour les porteurs de projets photovoltaïques, l’enjeu consiste donc moins à développer une longue démonstration de RIIPM qu’à vérifier précisément l’éligibilité à la présomption et à documenter solidement les deux autres conditions.

 


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Pourquoi la présomption RIIPM ne suffit-elle pas à sécuriser un projet ?

Les développeurs de projets solaires ne doivent pas compter uniquement sur la présomption de RIIPM pour obtenir une dérogation espèces protégées. Celle-ci ne sécurise qu’une seule des trois conditions cumulatives prévues par l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Le risque juridique demeure donc important sur la justification écologique du projet : qualité des inventaires, pertinence de la séquence ERC, analyse des solutions alternatives, démonstration de l’état de conservation favorable et, le cas échéant, robustesse des mesures compensatoires. L’examen par les services instructeurs et par les instances consultatives, notamment le CNPN lorsqu’il est saisi, reste exigeant.

En résumé, la présomption de RIIPM retire un motif de refus ou d’annulation potentiel, mais elle ne réduit pas l’exigence applicable aux deux autres conditions. Pour sécuriser la dérogation, le dossier doit donc rester particulièrement robuste sur l’analyse écologique et la justification des alternatives.

 

La solution alternative satisfaisante RIIPM pour un projet solaire

La condition d’absence de solution alternative satisfaisante impose d’examiner les solutions qui permettraient de répondre aux besoins et aux objectifs du projet tout en portant une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées.

L’analyse peut notamment porter sur des variantes de :

  • localisation ;
  • conception du projet, y compris les choix technologiques et la configuration de l’installation.

 

Le but n’est pas de démontrer qu’aucune autre solution imaginable n’existe, mais qu’aucune autre solution étudiée n’est à la fois appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés et aux objectifs poursuivis, tout en portant une moindre atteinte aux espèces protégées.

 

L’évolution jurisprudentielle décisive du 7 mai 2026

Par sa décision n° 496357 du 7 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une clarification opérationnelle importante sur le périmètre de recherche des solutions alternatives satisfaisantes. Dans cette affaire, une commune souhaitait à la fois contribuer à la production d’électricité renouvelable et valoriser des terrains relevant de son patrimoine foncier.

Le Conseil d’État a jugé qu’une implantation en dehors du territoire de la commune ne pouvait pas constituer une solution alternative appropriée aux objectifs ainsi définis. Il a donc censuré la cour administrative d’appel qui avait exigé une prospection au-delà de la commune.

Cette décision confirme que le périmètre de recherche des alternatives dépend des objectifs réellement poursuivis par le projet. Elle ne permet toutefois pas de définir artificiellement un objectif trop étroit dans le seul but de réduire le champ des alternatives à étudier.

Le pétitionnaire doit également démontrer qu’il a réellement étudié des variantes dans le périmètre pertinent. Dans l’affaire jugée, plusieurs variantes d’implantation avaient été comparées au regard des contraintes naturelles, techniques et réglementaires.

 

Chronologie des évolutions juridiques de la RIIPM photovoltaïque 2023-2026

 

L’impact de la programmation pluriannuelle de l’énergie sur l’application future de la RIIPM

La présomption de RIIPM applicable au photovoltaïque en métropole repose sur deux conditions réglementaires. La première est propre au projet : une puissance prévisionnelle totale d’au moins 2,5 MWc. La seconde dépend de la trajectoire nationale : à la date de la demande de dérogation, la puissance totale du parc photovoltaïque raccordé doit rester inférieure à l’objectif maximal fixé par la PPE.

La PPE3 fixe un objectif de 48 GW de puissance photovoltaïque installée à l’horizon 2030. Tant que le parc raccordé reste inférieur à cet objectif maximal, la seconde condition demeure satisfaite.

À mesure que le parc national progressera, ce critère devra donc être vérifié à la date de chaque demande de dérogation. Il ne faut pas considérer la présomption comme acquise définitivement pour tous les futurs projets.

 

Comment sécuriser sa dérogation espèces protégées en 2026 ?

La sécurisation d’une demande de dérogation espèces protégées repose sur une anticipation des enjeux écologiques dès les premières phases de conception du projet. Plusieurs étapes sont essentielles.

1. Construire un état initial robuste

Cette première étape consiste à acquérir une connaissance suffisamment fine des enjeux écologiques du site pour adapter la conception du projet et évaluer précisément ses incidences. Elle repose notamment sur :

  • des inventaires écologiques réalisés selon des protocoles adaptés ;
  • l’identification des espèces protégées, de leurs habitats et de leurs fonctionnalités écologiques ;
  • la caractérisation des habitats naturels et, le cas échéant, des habitats d’intérêt communautaire ;
  • une évaluation des impacts potentiels du projet.

 

Lorsque des mesures compensatoires sont envisagées, le site compensatoire doit également faire l’objet d’un état initial écologique afin de vérifier sa compatibilité avec les objectifs de compensation et de s’assurer que les aménagements projetés n’engendrent pas de nouveaux impacts environnementaux.

 

2. Concevoir une séquence ERC robuste

Les mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation doivent être directement adaptées aux espèces et aux habitats identifiés lors des inventaires. Elles doivent permettre de limiter les incidences résiduelles du projet et de démontrer le maintien des populations concernées dans un état de conservation favorable.

Plus les mesures ERC sont ciblées, justifiées, proportionnées et opérationnelles, plus la demande de dérogation est juridiquement robuste.

 

3. Démontrer l’absence de solution alternative satisfaisante

Cette démonstration doit reposer sur une analyse objective des solutions envisageables, notamment en matière de localisation et de configuration du projet, puis justifier le choix retenu au regard de critères pertinents tels que :

  • les incidences sur la biodiversité ;
  • la faisabilité technique ;
  • les contraintes réglementaires et foncières ;
  • les conditions économiques permettant la réalisation du projet.

 

Une étude de faisabilité photovoltaïque rigoureuse permet de documenter ces variantes et de démontrer pourquoi le scénario retenu répond le mieux aux objectifs du projet tout en limitant les atteintes aux espèces protégées.

 

Que faut-il retenir sur l’évolution de la RIIPM en photovoltaïque ?

Les évolutions juridiques intervenues entre 2023 et 2026 ont profondément modifié le traitement de la RIIPM dans les dossiers de dérogation espèces protégées pour les parcs solaires. Pour les projets remplissant les critères réglementaires, la présomption instaurée par le décret n° 2023-1366 et qualifiée d’irréfragable par le Conseil d’État sécurise désormais la première des trois conditions de la dérogation.

Cette avancée ne doit toutefois pas conduire à sous-estimer les deux autres conditions. La qualité des études écologiques, la cohérence de la séquence ERC, la recherche des solutions alternatives satisfaisantes et la démonstration du maintien des espèces dans un état de conservation favorable restent déterminantes.

Pour les développeurs, investisseurs et AMO confrontés à ces enjeux, AVEIL accompagne les porteurs de projets photovoltaïques sur les sites les plus sensibles, depuis l’analyse de faisabilité et des variantes d’implantation jusqu’à la revue des dossiers en phase d’instruction et de due diligence.

Nos prestations d’audit et de due diligence permettent également aux investisseurs d’évaluer la robustesse technique et réglementaire des dossiers avant acquisition.

 

Sources juridiques principales

 

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